a) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, à la fois:i. la société de personnes est réputée, pour l’année, une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises et en circulation;
ii. chaque membre de la société de personnes est réputé propriétaire d’un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée visée au sous-paragraphe i égal soit à la proportion convenue, déterminée à l’égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes, des 100 actions visées au sous-paragraphe i, soit, s’il n’y a pas de telle proportion convenue déterminée à son égard, à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes;
iii. l’exercice financier de la société de personnes est réputé l’année d’imposition de la société réputée visée au sous-paragraphe i;
b) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate, les règles suivantes s’appliquent:i. le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien, est réputé une société contrôlée par le particulier;
ii. l’année d’imposition de la société est réputée la même que celle du particulier.